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Article (Arrêté du 8 juin 2001 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article (Arrêté du 8 juin 2001 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Art. 5. - L'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :

I. - Au paragraphe « Freinage », les termes et numérotations : « 1.1.2.1.1. Efficacité globale insuffisante » sont remplacés par : « 1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante ».

II. - Le paragraphe « Pollution » est modifié comme suit :

1o Les termes et numérotations :

« Teneur en CO des gaz d'échappement :

« 9.1.1.1.1. Teneur en CO des gaz d'échappement excessive »

sont remplacés respectivement par :

« Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement :

« 9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive » ;

2o Au troisième alinéa, après les mots : « Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 », les mots : « ne sont pas soumis à contre-visite » sont remplacés par : « sont dispensés de ce contrôle » ;

3o Avant les mots : « Opacité des fumées d'échappement », il est inséré deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« 9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante.

« A défaut de spécifications particulières mentionnées par le constructeur du véhicule, la valeur du lambda des gaz d'échappement ne doit pas être inférieure à 0,97 ni supérieure à 10,3, pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules autres que voitures particulières mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997, et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle. »