Art. 10. - Les directeurs recrutés en application du B de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils reçoivent ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs une formation d'une durée minimale de six mois dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Section IV
Classement