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Article (Décret no 98-654 du 27 juillet 1998 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers en qualité d'agent non titulaire avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires)

Article (Décret no 98-654 du 27 juillet 1998 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers en qualité d'agent non titulaire avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires)

Art. 4. - Au II de l'article 37 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, il est ajouté un 3o ainsi rédigé :

« 3o Les agents nommés dans les corps d'adjoints des cadres hospitaliers ou de secrétaires médicaux à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

« a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;

« b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

« Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs. »