Art. 4. - Au II de l'article 37 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, il est ajouté un 3o ainsi rédigé :
« 3o Les agents nommés dans les corps d'adjoints des cadres hospitaliers ou de secrétaires médicaux à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
« a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;
« b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
« Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs. »