Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires et aux stagiaires des corps des personnels techniques et des techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament, en raison de leur technicité ainsi que des sujétions de toute nature qui leur sont imposées.