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Article (Circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes)

Article (Circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes)

I. - Le titre de recettes individuel

Il est rappelé qu'il doit être établi avec le plus grand soin et comporter toutes énonciations utiles retracées dans les instructions sur la comptabilité des collectivités et établissements publics locaux (M 14, M 21, M 31, M 51), et notamment :

- l'indication précise de la nature de la créance ;

- la référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels est fondée l'existence de la créance ;

- les bases de la liquidation de la créance de manière à permettre au destinataire du titre d'exercer ses droits (à défaut, le titre serait entaché d'irrégularité, Conseil d'Etat, 12 novembre 1975, 94013-94014, Robin). Dans le cas où ces éléments ne peuvent être inscrits sur le titre lui même, ils sont consignés sur des pièces annexes ;

- l'imputation budgétaire et comptable à donner à la recette ;

- le montant de la somme à recouvrer ;

- la désignation du débiteur, aussi précise que possible, pour éviter toute hésitation sur son identité ou son adresse et faciliter la tâche du service du recouvrement ;

- si des intérêts sont exigibles, il est nécessaire de viser le texte ou la convention sur lequel est fondée cette exigence et d'indiquer le taux et la date à partir de laquelle ils courent ;

- enfin la date à laquelle le titre est émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur.

Afin d'améliorer le recouvrement des produits locaux et de ne pas fragiliser les intérêts de la collectivité ou de l'établissement public lors de l'exécution forcée du titre, il a paru indispensable d'entreprendre une modification formelle des titres de recettes dans le secteur public local.

Ainsi, outre les indications rappelées ci-dessus, il conviendra que tous les volets du titre de recettes individuel comportent en caractères très apparents les indications suivantes :

« Titre exécutoire en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions du décret no 66-624 du 19 août 1966, modifié par le décret no 81-362 du 13 avril 1981, relatif au recouvrement des produits des collectivités et établissements publics locaux. »

Par ailleurs, les indications relatives aux modalités de règlement ainsi qu'aux renseignements et réclamations qui figurent en annexe à la présente circulaire devront obligatoirement figurer au verso des volets destinés au redevable et au comptable.

Il va de soi que les modalités de règlement pourront être adaptées à la situation de chaque collectivité ou établissement public local.

Un modèle de titre de recettes est joint à la présente circulaire (annexe I). Il pourra être adapté en fonction des besoins propres des collectivités territoriales et des établissements publics locaux en accord avec les ministères concernés.