Art. 15. - L'article 30 du décret précité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La vérification par le greffier de l'existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par l'assujetti ou par l'une des personnes mentionnées au registre en application du présent décret.
« Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative doit être fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 34 ci-après. »