Art. 11. - La section II du chapitre II du titre Ier du décret précité est complétée par un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - La mention au registre des établissements situés et immatriculés en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne peut être demandée par la personne morale sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous. »