Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle et les unités de contrôle capitalisables de l'examen organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1989 portant création du brevet professionnel Cuisinier et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1989 précité, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de sa date d'obtention.