Art. 1er. - Pour l'application du présent décret, on entend par :
1o « Représentation commerciale » toute représentation publique soumise au contrôle des recettes prévu au 3o de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique ;
2o « Etablissement de spectacles cinématographiques » toute installation comprenant une ou plusieurs salles de spectacles cinématographiques situées en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une gestion autonome. Est également considérée comme établissement de spectacles cinématographiques toute exploitation cinématographique ambulante.