Art. 1er. - Les candidats au concours externe pour l'admission dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux doivent justifier de l'un des diplômes ou certificats exigés pour l'admission aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou du certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes de l'Ecole nationale d'administration.