Art. 2. - Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est chargé, en ce qui concerne les remontées mécaniques, telles qu'elles sont définies par l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, et les autres transports publics guidés de personnes à l'exception de ceux relevant des deux premiers alinéas de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée :
1o D'assurer une fonction d'observatoire du parc français des installations de remontées mécaniques et de transports guidés ;
2o De concourir à la promotion des techniques relatives à ces installations ;
3o De conduire des études, recherches et expertises, d'effectuer la collecte et l'exploitation des statistiques, de produire et de diffuser des documents et référentiels techniques ;
4o De délivrer les avis et les attestations prévus par la réglementation, d'instruire les dossiers soumis aux commissions spécialisées et de faire à l'administration centrale toutes propositions relatives à l'évolution de la réglementation ;
5o D'exercer une mission d'animation, d'assistance et de conseil auprès des services du ministère, notamment dans le domaine de la sécurité et en organisant les échanges d'expériences avec les autres organismes du réseau scientifique et technique du ministère ;
6o D'entretenir les relations avec les organismes scientifiques, techniques ou de contrôle, externes au ministère, ainsi qu'avec les organisations professionnelles ;
7o De participer au développement des compétences des personnels du ministère intervenant dans ces secteurs d'activités, en particulier par des formations spécifiques.