Art. 3. - L'article R. 312-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 312-17. - Les recours visés à l'article R. 311-2 sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées. »