Art. 4. - Avant l'article 6 figurant au chapitre II du même décret, est inséré un article 5 ter ainsi rédigé :
« Art. 5 ter. - La SICAV définie à l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier est dénommée SICAV d'actionnariat salarié. La gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-40 du même code. »