Art. 13. - Les dispositions du IV de l'article 2 entrent en vigueur le 8 septembre 2001.
Les marchés publics notifiés avant la date mentionnée au premier alinéa demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des ports maritimes dans leur rédaction antérieure aux dispositions issues du présent décret.
Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant la date mentionnée au premier alinéa demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des ports maritimes dans leur rédaction antérieure aux dispositions issues du présent décret.