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Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

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Art. 36. - Aucun résultat, partiel ou définitif, ne pourra être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote.