Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)
Art. 31. - Les dispositions des articles R. 63, R. 64, R. 65-1, R. 66, R. 67, R. 68, R. 70 du code électoral sont applicables aux opérations de recensement des votes.