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Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Art. 22. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion, par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO), des émissions relatives à la campagne ouverte en vue de la consultation.

Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour l'application des principes définis à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Le conseil délègue l'un de ses membres dans le territoire pendant toute la durée de la campagne.