Art. 22. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion, par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO), des émissions relatives à la campagne ouverte en vue de la consultation.
Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour l'application des principes définis à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Le conseil délègue l'un de ses membres dans le territoire pendant toute la durée de la campagne.