Art. 3. - Dans chaque agglomération ou zone surveillée, le préfet, à Paris le préfet de police, fixe, conformément au troisième alinéa de l'article 5 du décret du 6 mai 1998 susvisé, et pour chaque substance polluante mentionnée à l'article 1er, les critères de déclenchement des différentes actions et mesures d'urgence prévues à l'article 2.