Art. 25. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 20 ci-dessus, jusqu'au 31 décembre 2000, les fonctionnaires reclassés dans le grade de directeur de 1re classe, s'ils ont atteint le 3e échelon de leur grade, peuvent être promus au grade de directeur hors classe.
II. - Les fonctionnaires qui, après application des dispositions de l'article 23, et le cas échéant, de l'article 20 du présent décret, se trouveraient classés dans un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement dans le grade du corps du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire dans lequel ils avaient été nommés entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.