Art. 22. - Les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus depuis au moins deux ans peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des personnels régis par le présent décret. Ils sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils occupent dans leur emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Section VI
Dispositions transitoires