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Article (Décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)

Article (Décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)

Art. 22. - Les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus depuis au moins deux ans peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des personnels régis par le présent décret. Ils sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils occupent dans leur emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Section VI

Dispositions transitoires