Art. 11. - A titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2000, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois d'agents civils des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie par rapport à l'effectif budgétaire du corps ne peut excéder un pourcentage fixé ainsi qu'il suit :
- jusqu'au 31 décembre 1998 : 10 % ;
- jusqu'au 31 décembre 1999 : 15 % ;
- jusqu'au 31 décembre 2000 : 20 %.