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Article (Décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées)

Article (Décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées)

Art. 7. - Au titre de la constitution initiale du corps, peuvent être intégrés dans le corps des aides-soignants civils du service de santé des armées les ouvriers de l'Etat en fonctions au ministère de la défense relevant de la profession d'aide-soignant et titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou de tout titre requis pour l'exercice de la profession par le ministre chargé de la santé publique. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française pour demander leur intégration dans ce corps.

Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande d'intégration dans le corps régi par le présent décret sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.

Un délai d'option d'une durée de trois mois leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter la titularisation. Passé ce délai, les ouvriers qui n'ont pas fait de demande de titularisation dans le corps régi par le présent décret sont considérés comme ayant renoncé à celle-ci.

Les ouvriers ayant accepté leur intégration sont classés dans le corps des aides-soignants civils conformément au tableau de correspondance ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 18/07/1998 page 11029 à 11031

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Le classement prend effet le 1er jour du mois qui suit l'expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du présent article.