Art. 5. - Le service de l'inspection et de l'évaluation prépare le programme d'évaluation et d'études spécifiques arrêté par le directeur et veille à sa mise en oeuvre. Il coordonne l'action des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques dans les spécialités de la musique, de la danse et du théâtre placés auprès du directeur dans le cadre général des missions qui sont confiées à leur corps par le décret du 3 mars 1993 susvisé.
Le service s'attache notamment :
1o A l'appréciation artistique et au contrôle scientifique et technique, comme à celui du fonctionnement général, des organismes de création, de recherche, de production, de diffusion et de mise en valeur du patrimoine soutenus par l'Etat ;
2o Au suivi et à l'évaluation des programmes et des actions contractualisés ;
3o Au contrôle pédagogique des établissements d'enseignement et de formation.