Art. 3. - Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté surviendrait avec les chefs de service à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef de l'inspection générale des affaires étrangères exerce une fonction de conciliation et de médiation.
L'inspection générale des affaires étrangères peut être saisie à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit du chef du service inspecté.
En cas de désaccord, l'inspection générale des affaires étrangères fait rapport au ministre.