Art. 2. - L'inspection générale des affaires étrangères garantit l'indépendance et l'objectivité des missions d'inspection des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
A cette fin, elle veille au bon déroulement des missions qui leur sont confiées et vise leurs rapports.
Elle assure un rôle d'impulsion et de coordination.