Art. 1er. - Le chapitre V du titre Ier de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé (Produits de régime destinés aux régimes hypocaloriques) est remplacé par un chapitre rédigé ainsi qu'il suit :
I. - Remplacer l'article 32 par :
« Art. 32. - Sont soumises aux dispositions du décret du 29 août 1991 susvisé les denrées alimentaires qui sont destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids et présentées comme telles.
« Ces produits sont des aliments de composition particulière qui, s'ils sont utilisés selon les instructions du fabricant, remplacent tout ou partie de la ration journalière. Ils se classent en trois catégories :
« 1o Les produits présentés comme remplaçant, dans le cadre d'un régime hypocalorique, la totalité de la ration journalière dont la valeur énergétique doit être comprise entre 800 et 1 200 kilocalories ;
« 2o Les produits présentés comme remplaçant, dans le cadre d'un régime hypocalorique, un ou plusieurs des repas. La valeur calorique d'un repas doit être comprise entre 200 et 400 kilocalories ;
« 3o Les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides, consommés généralement sous forme d'en-cas. »
II. - Remplacer l'article 33 par :
« Art. 33. - Les produits mentionnés à l'article 32 doivent respecter les règles de composition fixées à l'annexe VI. »
III. - Remplacer l'article 34 par :
« Art. 34. - Tous les éléments constitutifs des produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière sont mis en vente dans un même emballage. »
IV. - Remplacer l'article 35 par :
« Art. 35. - Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous les dénominations suivantes :
« 1o Pour les produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière : "substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids" ;
« 2o Pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière : "substitut de repas pour contrôle du poids" ;
« 3o Pour les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides "en-cas hypocalorique appauvri en glucides (ou en lipides) dont la valeur énergétique est de x kcal)".
« On entend par "en-cas" un produit destiné à être consommé en complément ou en dehors des repas à l'exception des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. »
V. - Remplacer l'article 36 par :
« Art. 36. - Outre les mentions prévues à l'article 5 du décret du 29 août 1991 susvisé, l'étiquetage des produits visés à l'article 32 porte les indications suivantes :
« a) La valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules (kJ) et en kilocalories (kcal) ainsi que la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme chiffrée, par quantité précisée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi ;
« b) La quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine citée au tableau II de l'annexe VI, exprimée sous forme chiffrée, par quantité précisée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi. En outre, pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, cette quantité doit également être exprimée en pourcentage des apports journaliers recommandés définis à l'annexe I de l'arrêté du 3 décembre 1993 susvisé ;
« c) Le cas échéant, le mode d'emploi et une mention indiquant qu'il importe de le respecter ;
« d) Dans le cas où le produit, utilisé selon les instructions du fabricant, apporte plus de 20 grammes de polyols par jour, une mention indiquant qu'il comporte un risque d'effet laxatif ;
« e) Une mention indiquant qu'il convient de maintenir une consommation quotidienne de liquide suffisante ;
« f) Pour les produits remplaçant la totalité de la ration journalière :
« - une mention indiquant que le produit apporte des quantités suffisantes de tous les nutriments essentiels pour une journée ;
« - une mention indiquant que le produit ne peut être consommé pendant plus de trois semaines sans avis médical ;
« g) Pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, une mention précisant qu'ils ne peuvent avoir l'effet souhaité que dans le cadre d'un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, ils doivent être complétés par d'autres aliments. »
IV. - Remplacer l'article 37 par :
« Art. 37. - L'étiquetage, la publicité et la présentation des produits concernés ne doivent pas mentionner le rythme ou l'importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation, ni les pertes d'appétit ou accentuation de la sensation de satiété qui peuvent se manifester. »