Art. 10. - Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont été nommés dans l'emploi de directeur régional régi par le décret du 2 mars 1977 susmentionné entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont, à compter du jour de leur nomination, reclassés dans l'emploi de directeur régional régi par le présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 9 ci-dessus.