Art. 4. - Le ministère des affaires étrangères arrête la liste des candidats autorisés à subir l'examen oral prévu à l'article 19 du décret du 6 mars 1969 précité.
La liste des candidats autorisés à subir l'examen oral prévu à l'article 1er ci-dessus sera portée en annexe de la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission pour l'accès au corps des secrétaires adjoints des affaires étrangères (cadre général) établie par le jury à l'issue des épreuves d'admissibilité dudit concours.