Art. 7. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 29/05/1998 page 8206 à 8207
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées, à cette même date, en application des dispositions ci-dessus.