Art. 70. - I. - Les dispositions du 12o de l'article 33 relatives aux installations de traitement de matériaux visées à la rubrique no 2515 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2000.
II. - Les dispositions du 13o de l'article 33 relatives aux installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique no 2950 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2000.
III. - Les dispositions du 14o de l'article 33 relatives aux valeurs limites de rejet des stations d'épuration mixtes sont applicables aux stations d'épuration mixtes existantes au plus tard :
- au 31 décembre 2000 pour les installations d'une capacité supérieure à 15 000 EH ;
- au 31 décembre 2005 pour les installations d'une capacité comprise entre 10 000 et 15 000 EH ;
- au 31 décembre 1998 dans le cas des dispositions spécifiques aux zones sensibles.
Les dispositions relatives à la surveillance des rejets énoncées par l'article 60 sont également applicables aux stations d'épuration mixtes existantes d'une capacité supérieure à 100 000 EH. Elles s'appliquent aux autres installations existantes à compter du 10 février 1999.