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Article (Décret no 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial)

Article (Décret no 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial)

Art. 5. - La carte de séjour temporaire est renouvelée selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 précité.

Le renouvellement de la carte de séjour temporaire ne peut être refusé qu'après que l'intéressé a été à nouveau entendu, dans les conditions prévues ci-dessus pour l'admission, et informé des motifs pour lesquels le ministre n'envisage pas ce renouvellement.