Art. 2. - L'organisme destinataire réceptionne le message mentionné à l'article précédent dans un délai d'un jour ouvré après la mise à disposition dudit message par le réseau l'ayant acheminé.
Dès réception, chaque message est enregistré sur un support électronique non réinscriptible.
Lorsque le message a été chiffré après avoir été signé par l'émetteur, le message peut être déchiffré puis chiffré à nouveau selon un protocole particulier au mode de stockage avant d'être enregistré sur le support mentionné à l'alinéa précédent.
Chaque support d'enregistrement est conservé pendant une durée de trois ans après la date d'inscription du dernier message.