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Article (Arrêté du 9 avril 1998 relatif aux conditions de réception et de conservation des feuilles de soins transmises par la voie électronique, aux modalités d'envoi des messages adressés en retour et aux conditions d'exercice du droit d'accès et de rectification aux données contenues dans ces documents électroniques)

Article (Arrêté du 9 avril 1998 relatif aux conditions de réception et de conservation des feuilles de soins transmises par la voie électronique, aux modalités d'envoi des messages adressés en retour et aux conditions d'exercice du droit d'accès et de rectification aux données contenues dans ces documents électroniques)

Art. 2. - L'organisme destinataire réceptionne le message mentionné à l'article précédent dans un délai d'un jour ouvré après la mise à disposition dudit message par le réseau l'ayant acheminé.

Dès réception, chaque message est enregistré sur un support électronique non réinscriptible.

Lorsque le message a été chiffré après avoir été signé par l'émetteur, le message peut être déchiffré puis chiffré à nouveau selon un protocole particulier au mode de stockage avant d'être enregistré sur le support mentionné à l'alinéa précédent.

Chaque support d'enregistrement est conservé pendant une durée de trois ans après la date d'inscription du dernier message.