Art. 8. - Les emplois ouverts au recrutement par la voie d'un des concours prévus au 1o de l'article 4 ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours par décision du ministre chargé de l'industrie.
Les emplois ouverts au recrutement par la voie de l'examen professionnel mentionné au 2o de l'article 4 ci-dessus, qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats, peuvent être attribués, par décision du ministre chargé de l'industrie, aux candidats aux concours prévus au 1o de l'article 4 ci-dessus, à raison de 2/3 pour le concours externe et 1/3 pour le concours interne.
Toutefois, le nombre des candidats nommés au titre du concours interne ne peut excéder 30 % du nombre des emplois à pourvoir.
Le jury établit une liste complémentaire qui cesse d'être valable à la date d'ouverture des nouveaux recrutements, et au plus tard deux ans après sa date d'établissement. Le nombre des candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder la moitié des emplois offerts aux concours.