Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est remplacé à compter de la date de publication du présent arrêté de la façon suivante :
« Le niveau de prix plafond (Pmax) est fixé dans les conditions suivantes (en francs) :
« Départements de la Guadeloupe et de la Martinique :
« Pmax = 155 208 N + 4 932 (S + Sa/2) ;
« Département de la Guyane :
« Pmax = 150 864 N + 4 793 (S + Sa/2) ;
« Département de la Réunion :
« Pmax = 160 847 N + 5 113 (S + Sa/2) ;
« N étant le nombre de logements de l'opération ;
« S est la somme des surfaces des logements telles qu'elles sont définies par l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié précité relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;
« Sa est la surface des annexes et varangues non comprises dans S. »