Art. 13. - Il est inséré après l'article 21 du décret précité un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 21, les lieutenants-colonels placés aux 5e et 6e échelons de ce grade promus au grade de colonel sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 94 du 22/04/1998 page 6172 à 6174
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TITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 93-135 DU 2 FEVRIER 1993 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS