Art. 2. - I. - Il est créé, dans le décret du 21 avril 1967 susvisé, une section I (Aides proportionnelles) comprenant les articles 1er à 7 dudit décret et une section II (Aides sélectives) comprenant l'article 8, l'article 8 bis qui devient l'article 9 et l'article 8 ter qui devient l'article 10 dudit décret.
II. - Il est ajouté dans la section II du décret du 21 avril 1967 susvisé, après l'article 8 ter devenu l'article 10, un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11. - Les salles de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont susceptibles de bénéficier des primes mentionnées au V de l'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé sont les salles situées dans les communes définies par arrêté du ministre chargé de la culture et dont la programmation est assurée soit directement par l'exploitant, soit par une entente ou un groupement agréé assurant la programmation pour un nombre de salles inférieur à un maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Les décisions d'octroi des primes sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »
III. - L'article 9 du décret du 21 avril 1967 susvisé devient l'article 12.