Article (Arrêté du 30 mars 1998 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des départements aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale)
Art. 11. - Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.