Art. 10. - Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lequel ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du contrôleur financier, les agents comptables s'assurent sous leur responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé par le contrôleur financier.