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Article (Arrêté du 12 mars 1998 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »))

Article (Arrêté du 12 mars 1998 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »))

Art. 19. - Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes au présent arrêté, les dispositions transitoires suivantes sont applicables pour les transports nationaux de marchandises dangereuses effectués sur des voies de navigation intérieure :

1. Les bateaux non conformes aux dispositions de l'annexe B1 au présent arrêté mais qui étaient autorisés à la date du 31 mars 1998 peuvent continuer à être utilisés pour les transports intérieurs à la France, selon le calendrier suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 81 du 05/04/1998 page 5341 à 5344

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Les bateaux non conformes aux dispositions de l'annexe B2 au présent arrêté mais qui étaient autorisés à la date du 31 mars 1998 peuvent continuer à être utilisés, pour les transports nationaux, jusqu'à la date normale de la deuxième visite effectuée après le 31 mars 1998 et sans dépasser le 31 mars 2006.

De plus, la prescription « NRT » mentionnée dans les tableaux des dispositions transitoires de l'appendice 2 de l'annexe B1 et de l'appendice 5 de l'annexe B2 est également applicable aux bateaux construits et équipés après le 31 décembre 1994 et avant le 31 mars 1998.

2. Les attestations de formation des experts matières dangereuses qui ont été délivrées conformément aux dispositions du RTMD avant le 31 mars 1998 restent valables jusqu'à leur échéance.

Les organismes de formation qui, au 31 mars 1998, étaient agréés pour dispenser les formations des personnes chargées de la conduite des bateaux prévues par l'article 32 du RTMD et délivrer les certificats de formation correspondants conservent cette qualité jusqu'au 31 mars 1999.

Durant cette période transitoire, les organismes visés ci-dessus doivent dispenser les formations définies aux marginaux 10 315 de l'annexe B1, 210 315, 210 317, 210 318 de l'annexe B2.

Les organismes qui souhaitent poursuivre leurs activités au-delà du 31 mars 1999 devront, avant le 30 septembre 1998, déposer un dossier de demande d'agrément, conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté ADR susvisé. Cette modalité s'applique également à l'organisme de formation qui était agréé par l'arrêté du 4 septembre 1995 et qui, dans l'intervalle, conserve cette qualité.