Art. 14. - L'expéditeur qui remet au transport des récipients de gaz doit certifier dans le document de transport prévu au marginal 6002(5) ou confirmer par écrit sur un document séparé que les colis sont conformes aux dispositions de l'arrêté ADR du 5 décembre 1996 modifié susvisé.
Chapitre IV
Dispositions relatives aux organismes agréés