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Article (Arrêté du 12 mars 1998 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »))

Article (Arrêté du 12 mars 1998 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »))

Art. 14. - L'expéditeur qui remet au transport des récipients de gaz doit certifier dans le document de transport prévu au marginal 6002(5) ou confirmer par écrit sur un document séparé que les colis sont conformes aux dispositions de l'arrêté ADR du 5 décembre 1996 modifié susvisé.

Chapitre IV

Dispositions relatives aux organismes agréés