Art. 1er. - Il est ajouté au décret du 25 septembre 1990 susvisé, après l'article 6, un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Régime indemnitaire
« Art. 6-1. - Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants.
« Art. 6-2. - Le régime indemnitaire comporte à l'exclusion de toute autre les indemnités prévues aux articles 6-3 à 6-7.
« Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget du service départemental d'incendie et de secours effectivement pourvus.
« Le président du conseil d'administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel.
« Art. 6-3. - Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 19 % du traitement soumis à retenue pour pension.
« Art. 6-4. - Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité.
« L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen du grade concerné. Les conditions d'octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité figurent dans le tableau I joint en annexe au présent décret.
« Les taux maxima de l'indemnité pour les emplois non cités dans ce tableau sont fixés par référence à l'emploi cité le plus proche de la responsabilité réellement exercée, sous réserve que l'intéressé détienne la qualification requise.
« Art. 6-5. - Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l'intérieur et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux.
« La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret.
« Art. 6-6. - Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.
« Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité d'un sapeur de 2e classe, 1er échelon.
« Art. 6-7. - En cas de dépassement d'horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat, ou les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret no 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs. Ils ne peuvent percevoir à ce titre de vacations de sapeur-pompier volontaire.
« Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir ces indemnités.
« Art. 6-8. - Les dispositions de l'article R. 353-28 du code des communes ne sont pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. »