Art. 5. - Il est inséré, après l'article 12-1 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé, les articles 12-2 à 12-7 ainsi rédigés :
« Art. 12-2. - Les emplois de :
« 1. Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants ;
« 2. Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants,
comprennent six échelons.
« La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe V.
« Art. 12-3. - Les emplois de :
« 1. Directeur général des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;
« 2. Directeur général des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants,
comprennent sept échelons.
« La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe VI.
« Art. 12-4. - Les emplois de :
« 1. Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants ;
« 2. Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants,
comprennent six échelons.
« La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe VII.
« Art. 12-5. - Les emplois de :
« 1. Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;
« 2. Directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants,
comprennent sept échelons.
« La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe VIII.
« Art. 12-6. - Par dérogation aux dispositions de l'ar- ticle 12-2 ci-dessus, l'emploi de directeur général des services de la région d'Ile-de-France comprend cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe IX.
« Art. 12-7. - Par dérogation aux dispositions de l'ar- ticle 12-4 ci-dessus, l'emploi de directeur général adjoint des services de la région d'Ile-de-France comporte cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe X. »