Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le chef d'état-major de l'armée de terre ;
- le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ;
- les adjoints recrutement au niveau du commandement et des circonscriptions militaires de défense ;
- les personnels des centres d'information et de recrutement de l'armée de terre ;
- les membres des corps d'inspection.