Art. 1er. - Les articles 10, 11, 12, 25, 31 et 32 du décret du 12 mars 1984 susvisé sont modifiés comme suit :
I. - A l'article 10, les mots : « de deux années scolaires » sont remplacés par les mots : « d'une durée qui ne saurait être inférieure à une année scolaire ».
II. - A l'article 11 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « capitaine » sont ajoutés les mots : « ou de commandant » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans et cinq mois » ; la fin du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le grade de commandant, une ancienneté maximale de deux ans » ;
c) A la fin du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « et d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des armées » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « sept années ».
III. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les officiers admis au concours sont nommés au grade de commissaire commandant au 1er août de l'année suivant l'année d'admission et prennent rang dans l'ordre du classement dont ils font l'objet à l'issue de l'année de stage de formation. Les capitaines inscrits au tableau d'avancement au moment de l'admission conservent le bénéfice de cette inscription et sont nommés au grade supérieur dans leur corps d'appartenance. Les commandants ne conservent aucune ancienneté dans ce grade au moment de leur nomination au grade de commissaire commandant. »
IV. - A l'article 25, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les commissaires commandants recrutés au titre de l'article 10 sont, lors de leur nomination dans le corps, classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ceux qui détenaient le grade de commandant conservent dans le nouvel échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise. Ceux qui détenaient le grade de capitaine et qui étaient classés au 4e échelon du grade de capitaine conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon. »
V. - Les articles 31 et 32 sont abrogés.