Art. 17. - Peuvent être également promus au grade de secrétaire général de classe exceptionnelle, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 16 ci-dessus, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les secrétaires généraux de classe normale parvenus au 10e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.
Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du premier alinéa du présent article n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté aux promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année, en application du présent alinéa.