Art. 1er. - Le corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dirigent les services déconcentrés dudit office. Ils sont chargés de mettre en oeuvre, dans le département, l'ensemble des missions confiées à l'office national. Ils coordonnent les initiatives et actions de mémoire et participent, en liaison avec les institutions et services concernés, à leur promotion dans le département. Ils sont chargés des relations avec les associations d'anciens combattants et victimes de guerre du département. Les secrétaires généraux peuvent se voir confier la direction des maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.