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Article (Décret no 98-112 du 27 février 1998 soumettant la passation de certains contrats de fournitures ou de prestations de services à des règles de publicité et de mise en concurrence et modifiant le décret no 92-311 du 31 mars 1992)

Article (Décret no 98-112 du 27 février 1998 soumettant la passation de certains contrats de fournitures ou de prestations de services à des règles de publicité et de mise en concurrence et modifiant le décret no 92-311 du 31 mars 1992)

Art. 10. - I. - Au premier alinéa de l'article 21 du même décret, les mots : « pouvant figurer sur la liste des entreprises invitées à déposer une offre » sont remplacés par les mots : « invités à déposer une offre ».

II. - Au 1o du troisième alinéa de l'article 23 du même décret, les mots : « ou reconnues selon les procédures prévues pour les produits de la construction » sont supprimés.

III. - A l'article 24 du même décret, les mots : « d'entrepreneurs » sont remplacés par les mots : « de personnes ».

IV. - L'article 26 du même décret est modifié comme suit :

1o Au deuxième alinéa du I et au dernier alinéa du II, les mots : « l'entrepreneur » sont remplacés par les mots : « l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services ».

2o Au premier alinéa du II, les mots : « de l'entrepreneur » sont remplacés par les mots : « de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services ».

3o Au point c du II, les mots : « en travaux » sont remplacés par les mots : « en fournitures, en travaux ou en prestations de services en relation avec l'objet du contrat ».

4o Le III est ainsi rédigé :

« III. - La justification des capacités techniques du candidat peut être fournie :

« a) Par des diplômes et titres professionnels obtenus par le candidat ou ses collaborateurs et, en particulier, par celui ou ceux à qui serait confiée la responsabilité de l'exécution du contrat ;

« b) Par la liste des fournitures fabriquées ou livrées, des travaux ou services réalisés au cours des cinq dernières années, cette liste étant accompagnée de certificats de bonne exécution des contrats les plus importants ;

« c) Par une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont disposerait le candidat pour exécution du contrat ;

« d) Par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années ;

« e) Par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont le candidat disposerait pour l'exécution du contrat.

« La personne qui se propose de conclure le contrat précise, dans l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret ou dans l'invitation à présenter une offre, celles de ces références qu'elle entend obtenir. Elle peut inviter le candidat à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter. »