Art. 17. - Les certificats correspondant aux qualifications IGH 1, IGH 2, ERP-IGH 3 sont signés par le président du jury du lieu de l'examen à l'issue d'une formation définie à l'article 5 et sanctionnée par un examen.
Les justificatifs des certificats ou expériences mentionnés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus doivent figurer en annexe du règlement de sécurité.
Les certificats de qualification sont délivrés selon un modèle conforme à celui figurant en annexe VI du présent arrêté.