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Article (Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)

Article (Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)

Art. 14. - Tout organisme ayant cessé son activité de formation doit en aviser les préfets des départements dans lesquels il a été agréé. L'organisme doit alors retirer de tous ses documents à en-tête les mentions relatives à l'agrément détenu.