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Article (Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)

Article (Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)

Art. 6. - Les personnels des services de sécurité incendie des établissements recevant du public doivent justifier d'une aptitude physique satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe IV et attestée par un certificat médical. Un certificat médical de moins de six mois est nécessaire pour exercer un des emplois prévus à l'article 1er et l'organisme de formation devra en informer le candidat. Ce certificat médical délivré par un médecin généraliste est renouvelé tous les ans et après tout accident ou affection susceptibles de diminuer les capacités de l'intéressé à exercer ses fonctions.